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Loi Grenelle 2


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Voici l'article 66 portant sur la pollution lumineuse :

I. - Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE III

 

« Prévention des nuisances lumineuses

 

« Section 1

 

« Dispositions générales

 

« Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

 

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

 

« Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et de l'association représentative des maires et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :

 

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des applications, zones et équipements définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et désignée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.

 

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et aux activités professionnelles exercées après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

 

« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

 

« III. - Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret. »

 

« Art. L. 583-3. - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leur application, zone et équipements pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

 

« Art. L. 583-4. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

 

« Section 2

 

« Sanctions administratives

 

« Art. L. 583-5. - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

 

« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

 

Bon il faut que ça fasse le chemin législatif en procédure d'urgence (ils ont beaucoup de retard pris par la loi Grenelle 1). C'est donc : 1ère lecture au Sénat puis à l'Assemblée Nationale et pour finir une commission paritaire mixte pour finaliser un texte pour vote aux 2 assemblée.

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  • 3 semaines plus tard...

Salut

 

Oui c'est mieux que la version Grenelle 1, mais ça reste léger. De plus, la loi admet à demi mot qu'éclairer est source de sécurité, mais pourtant c'est souvent l'inverse. Je peux citer en exemple l'autoroute A16 sur laquelle le nombre d'accidents à diminuer depuis qu'elle a été éteinte par décision du Préfet.

Les éclairages donnent un sentiment de sécurité, mais ne sont pas sécuritaires pour autant ; et ça le Grenelle semble le négliger.

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  • 2 semaines plus tard...

par contre, dans le village de Loire Atlantique où j'étais, ils ont fait un colloque sur l'éclairage public et Borloo s'est fendu d'une bafouille où il dit que l'éclairage public empêche les astronomes de voir les étoiles....

 

je demande la lettre à la mairie et je la met en ligne dès que je l'ai!!!

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Ca pour attendre on va attendre. Ce qui a fait trainer le processus, c'est la loi grenelle 1 qui a mis beaucoup plus de temps pour être voter que prévu.

 

Il y a la procédure d'urgence pour grenelle 2, il n'y aura donc qu'une seule navette entre assemblé nationale et sénat et sera traité en priorité. Pour l'instant, au Sénat, il y a assez peu d'amendements, ce qui présage une étude assez rapide.

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Salut

 

c'est la loi grenelle 1 qui a mis beaucoup plus de temps pour être voter que prévu

 

Il n'y a eu aucune loi contre la pollution lumineuse avec le Grenelle 1, mais uniquement un semblant de proposition de loi, très vague.

Espérons donc qu'une vraie loi visant à lutter activement contre toute forme de pollution lumineuse sera mise en place prochainement.

En attendant, ceux qui s'amusent à agrandir les villes s'en donnent à coeur joie en continuant d'implanter des tas de luminaires inutiles et souvent mal adaptés.

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Salut

 

 

 

Il n'y a eu aucune loi contre la pollution lumineuse avec le Grenelle 1, mais uniquement un semblant de proposition de loi, très vague.

Ce n'est pas une loi mais un article de loi inclus dans un loi. En réalité, c'est énorme, avant rien maintenant une intention comme tout les articles de la loi Grenelle1.

 

C'est un 1er pas décisif. Grenelle 2 est l'application de Grenelle 1. Sans rien sur la pollution lumineuse dans Grenelle1, il n'y aurait rien eu sur la 2ème.

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  • 4 semaines plus tard...
  • 1 mois plus tard...

Ici le texte complet.

 

Il y a des mentions supprimé, il reste quoi de la PL en fait ? Uniquement l'article 66.

 

Je me demande quelles seront les préconisations, ce mot est bien mais ne définit rien de concret. Ca sera selon l'expérience des intervenants d'un projet d'éclairage ou y aura-t-il un nouveau texte définissant de nouvelles préconisations autres que AFNOR ?

Modifié par Cyrillus
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  • 4 mois plus tard...
ce qui m'inquiète c'est la tournure résolument anti-écolo qu'a pris le discours sarkozyste ces derniers jours...

 

les élections sont passées..les voix de ci et de la ,de ceux -ci et de ceux-la , ne sont plus utiles.

donc ça continu avec les lobbys.

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  • 4 semaines plus tard...

Voici le texte après le passage à l'Assemblée :

Article 66 dans le chapitre 1er : Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

 

I. – Le titre VIII du livre V du code de l’environnement est complété

par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévention des nuisances lumineuses

« Section 1

« Dispositions générales

 

« Art. L. 583-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

 

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d’État selon leur puissance lumineuse totale, le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. « Art. L. 583-2. – I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées,d’associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national :

 

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations lumineuses définies par le décret mentionné à l’article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d’implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’efficacité lumineuse des sources utilisées ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l’article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l’installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.

 

« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.

 

« II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

 

« III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l’exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.

 

« Art. L. 583-3. – Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l’État. Ce contrôle est assuré par l’État pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l’État au titre d’une police administrative spéciale.

 

« Art. L. 583-4. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

 

« Section 2

 

« Sanctions administratives

 

« Art. L. 583-5. – En cas d’inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine.

 

« Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu’à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

 

Mardi 11, vote sur l'ensemble du texte du Grenelle 2 puis après direction CMP puis vote final des 2 assemblées. Après il faut veiller aux décrets.

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Merci à notre Totophe National et à notre Touâne pour nous avoir fait suivre en direct ce débat! :be:

J'ai failli lâcher à 1h du mat. En plus, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un vrai débat. Tout le monde était d'accord dans l'ensemble. De plus, les amendements proposés ne modifiaient pas le texte. C'était surtout pour rajouter les pubs dedans mais comme c'est un éclairage, c'est donc déjà dans le texte.

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