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Grenelle 2


GéGé

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Bonjour!

 

On parle de pollution lumineuse:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=4112

 

 

:)

 

Dans le texte du projet de loi nouvelle version, la consultation des associations de protection de l'environnement (dont par exemple l'ANPCEN) a disparu pour la rédaction des décrets d'applications, i.e que seul les arguments de l'association des maires de France et l'AFE en résumé seront privilégiés si je comprends bien ! :b:

 

Il va falloir multiplier les amendements pour avoir une chance de réellement réglementer l'éclairage public dans le bon sens du terme !!!

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Il est certain que cette année, nous allons peut-être regretter que l'ANPCEN ne compte que 600 membres! 2009 sera décisive, en bien, ou en mal.

 

Mettons les bouchées doubles, que notre pétition ait du poids, le moment venu! Car tout est dans les décrets d'application...

 

:hm:

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Je met ici l'article du Grenelle 2 (page 72 du PDF du texte de loi présneté en conseil des ministres) nous concernant:

 

Article 66

 

I. - Il est ajouté au titre VIII du livre V du code l’environnement un chapitre III ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE III

« PRÉVENTION DES NUISANCES LUMINEUSES

 

« Section 1 Dispositions générales

 

« Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes

et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations

d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants

ou utilisateurs de certaines catégories d’installations, ouvrages, équipements et activités

professionnelles, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale

ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Les catégories d’installations, activités, ouvrages et équipements concernées sont

définies par décret en Conseil d’Etat en fonction de leurs caractéristiques, notamment de

l’intensité des flux de lumière qu’ils sont susceptibles d’émettre.

 

« Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le

ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances

professionnelles concernées et de l’association représentative des maires au plan national :

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d’installations,

d’ouvrages, d’équipements ou d’activités professionnelles définies par le décret en Conseil

d’Etat mentionné à l’article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur leurs émissions

lumineuses ainsi que sur les conditions d’implantation, de fonctionnement ou d’utilisation des

sources lumineuses.

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et

désignée à l’article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier aux frais de la personne qui exploite

l’installation, exerce l’activité professionnelle, ou utilise l’ouvrage ou l’équipement concernés, la

conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations, ouvrages et équipements mis en

service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et aux activités professionnelles exercées

après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres

installations, ouvrages, équipements et activités.

« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des

émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le

ministre chargé de l’environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret

en Conseil d’Etat, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources

ou d’émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

« III. - Les arrêtés prévus aux I et II - à l’exception de ceux imposant des interdictions

permanentes - peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’ils comportent

peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.

 

« Art. L. 583-3. - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l’article L. 583-3

relève de la compétence du maire sauf pour les installations, activités, équipements ou ouvrages

communaux, pour lesquels ce contrôle relève de la compétence de l’Etat. Ce contrôle est assuré

par l’Etat pour les installations, ouvrages, équipements et activités professionnelles soumis à un

contrôle de l’Etat au titre d’une police administrative spéciale.

 

« Art. L. 583-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux

installations régies par les dispositions du titre Ier du livre V, aux installations régies par la loi

n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et aux

publicités, enseignes et préenseignes régies par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du

livre V du présent code.

 

« Section 2 Sanctions administratives

 

« Art. L. 583-5. - En cas d’inobservation des dispositions applicables aux installations,

ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur

application, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe

l’obligation d’y satisfaire dans le délai qu’elle détermine.

« Si, à l'expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité

administrative compétente peut suspendre par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses

jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux

frais de la personne mise en demeure. »

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Bonjour,

 

Quand je lis ce passage :

 

--------------------------------------------------------

« Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le

ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances

professionnelles concernées et de l’association représentative des maires au plan national :

---------------------------------------------------------

 

je suis effrayé car comme le dit Nico, si aucune assos environnementale n'est représentée c'est fortement dommageable.

Dans ce cas on revient à la case départ. L'AFE est juge et partie, en plus la elle aura les mains libres pour faire ce qu'elle veut et demain imposer le pire éclairage si elle le souhaite.

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Ce n'est pas pour rien que Paul Blu et l'équipe dirigeante de l'ANPCEN se sont battus pour que l'assoc soit intégrée dans la grosse France Nature Environnement!

L'ANPCEN ne sera sans doute pas directement appelée, mais FNE, oui!

 

Plus que jamais: adhérons à l'ANPCEN!

 

:)

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Ce n'est pas pour rien que Paul Blu et l'équipe dirigeante de l'ANPCEN se sont battus pour que l'assoc soit intégrée dans la grosse France Nature Environnement!

L'ANPCEN ne sera sans doute pas directement appelée, mais FNE, oui!

 

Plus que jamais: adhérons à l'ANPCEN!

 

:)

 

En espérant que cela soit suffisant car les associations cités dans le projet de loi sont très puissantes.

 

Laurent

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« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations, ouvrages et équipements mis en

service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et aux activités professionnelles exercées

après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres

installations, ouvrages, équipements et activités.

Ceci me desole particulièrement, car , hormis les nouvelles installations, il n'y a pas de rétroactivité du projet de loi ...

Bref, la situation ne s'améliorera donc pas, avec des milliers de lampadaires boules déjà installés :(

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Le problème d'un texte de loi c'est qui fournit des idées et pas des valeurs chiffrées. Les valeurs sont dans le décret.

 

Le terme 'ils précisent les délais [...] pour les autres installations', c'est à voir dans le décret.

Je pense (et j'espère) que la situation s'améliora car au bout d'un certain temps les vieux lampadaires seront changés en nouvelles installations.

 

Les textes de loi peuvent se lire de façon optimiste ou pessimiste. Il faut veiller également le décret.

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