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Loi Grenelle 2


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Tu es dorénavant attaché WA auprès de l'Assemblée Nationale.:be:

D'ailleurs, ils vont bientôt voter une loi anti-Dobson pour limiter les débats entre astronomes.

Plus sérieusement, c'est souvent intéressant ces débats à l'Assemblée mais certains aiment s'écouter : ils racontent des anecdotes qui ne servent à rien, répètent 10 fois la même chose. Ceux-là font perdre beaucoup de temps. Du coup, ça traine, ça manque parfois d'efficacité. Heureusement que la Présidente de séance a maintenu un bon rythme. En tout cas, je ne sais pas encore à quelle heure ils ont fini les débats mais ça devait être très tard ce matin.

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C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de contraintes chiffrées dans le texte de loi.

 

C'est une loi donc ça permis de fixé un cadre général, ça dit qui fait quoi, bref les droits et les devooirs. Le détail sera dans le décret d'application. Une loi sans décret ne sert pas à grand chose voire même ne sert à rien. Pour dire que l'on a gagné, il faut attendre le décret. C'est dedans qu'il y aura les valeurs.

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reste maintenant a voir ce qui vont en faire de cette loi !!

 

des fois des lois sont votées mais jamais mises en aplications par manque de decret d'application ... ou de volonté des autorités de les appliquer

 

par exemple : les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon depuis la revolution ( avant aussi à vrai dire) ... MDR

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Bonsoir!

 

Déjà le mot "nuisance lumineuse" est dans le texte, c'est une avancée. Les avocats peuvent légitimement parler de nuisance lumineuse! Avant, ils ne le pouvaient pas.

 

Puis: " Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l’article L. 583-1, le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées,d’associations de protection de l’environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, de l’association représentative des maires au plan national et de l’association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d’électricité au plan national..."

 

Les associations ANPCEN et FNE en font partie, c'est aussi une avancée.

Restent les chiffres, à voir. L'espoir reste de mise :rolleyes:

 

Mreci d'avoir veillé si tard, Totophe et Antoine!

 

:)

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D'ailleurs, ils vont bientôt voter une loi anti-Dobson pour limiter les débats entre astronomes.

 

Héhé!...je voudrais bien voir ça....:p

 

Bon, que de bonnes nouvelles donc! et puis, on le sent de toute façon, il y a une prise de conscience de plus en plus importante des méfaits de la PL.

Attendez, même dans mon village, ils ont complètement éteint l'église!

 

Petit à petit, la protection de la nuit fait son chemin...:-_-:

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Bonsoir!

 

Déjà le mot "nuisance lumineuse" est dans le texte, c'est une avancée. Les avocats peuvent légitimement parler de nuisance lumineuse! Avant, ils ne le pouvaient pas.

 

 

ça va même plus loin (je trouve):

 

"prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement "

 

"Dangers" et "trouble excessif" sont encore au delà de simples nuisances...

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Allez une autre bonne nouvelle (reçue sur la liste Ciel Noire) :

Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité des espaces public et de la voirie.

 

Les dispositifs d'éclairage répondent aux prescriptions indiquées dans l'annexe 2 du présent arrêté.

ANNEXE 2

Visibilité des cheminements

L'installation de l'éclairage et les matériaux mis en œuvre doivent permettre aux usagés de repérer les zones de cheminement et les zones de conflits.

Les éclairages placés en dessous de l'œil et dont les sources peuvent être directement visibles, notamment les projecteurs encastrés dans le sol, doivent être conçus de manière à éviter qu'ils constituent des sources d'éblouissement.

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Bonjour

 

Content de voir aboutir cette 1ere étape.

J'ai écris au Maire de mon village en Avril dernier en mentionnant cet article 66 du projet de loi.

 

Une question : il ne semblait avoir lu en 2009 un passage qui mentionnait en toutes lettres les amateurs (ou observateurs) du ciel (?)

 

Ce passage a t il était supprimé ou aurais je mal lu l'année derniére ?

 

Christian

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  • 1 mois plus tard...

La loi reste une chose, il y a ensuite les decrets d'application puis les moyens mis en oeuvre pour faire respecter les textes de loi...

 

Hum... actuellement dans beaucoup de secteur on voit des empilages incohérents de lois, des lois mal ficelées ou comportant des erreurs (reférence à des articles erronées..). D'après nos juristes (politiquement tout à fait neutres) ils n'ont jamais vu ca... :b:

 

Avant de vouloir sortir des tonnes de lois il vaudrait mieux les rédiger correctement et ne pas vouloir faire des effets d'annonce.. Puis ensuite se donner les moyens de les appliquer.

 

Bref c'était mon petit coup de gueule face à ce qui se passe actuellement au plan législatif. Mais ca veut aussi dire (et la on est en plein coeur du sujet) qu'il ne faut pas trop se faire d'espoirs quant à une lutte efficace contre la pollution lumineuse (sauf à trouver des intérêts bien compris pour certaines sociétés...).

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Le texte a été adopté hier, il faut donc un peu de temps pour qu'il soit publié au JO avec la nouvelle numérotation des articles :

TITRE V

 

RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS

 

CHAPITRE I ER

 

Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores

 

Article 66

 

Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« CHAPITRE III

 

« Prévention des nuisances lumineuses

 

« Section 1

 

« Dispositions générales

 

« Art. L. 583-1. – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

 

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon leur puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

 

« Art. L. 583-2. – I. – Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association représentative des maires au plan national et de l'association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :

 

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses définies par le décret mentionné à l'article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.

 

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

 

« II. – Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

 

« III. – Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.

 

« Art. L. 583-3. – Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.

 

« Art. L. 583-4. – Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

 

« Section 2

 

« Sanctions administratives

 

« Art. L. 583-5. – En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

 

« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

 

Voilà ce que j'ai pour l'instant.

 

Pour les décrets il faut attendre. Toujours attendre.

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  • 2 semaines plus tard...

Ca y est, le texte de loi Grenelle II est publié aujourd'hui au JO :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434

 

Dans le titre V : RISQUES, SANTE, DECHETS et le premier chapitre : EXPOSITION A DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES, on a l'article 173 (c'est son numéro après renumération) :

Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

 

« Chapitre III

 

 

 

« Prévention des nuisances lumineuses

 

 

 

« Section 1

 

 

 

« Dispositions générales

 

 

« Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.

« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'Etat selon leur puissance lumineuse totale, le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« Art. L. 583-2. - I. ― Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, de l'association représentative des maires au plan national et de l'association représentative des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :

« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des catégories d'installations lumineuses définies par le décret mentionné à l'article L. 583-1, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, la puissance lumineuse moyenne, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace et dans le temps, ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et mentionnée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.

« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur puissance, leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.

« II. ― Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.

« III. ― Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret.

« Art. L. 583-3. - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leurs puissance lumineuse totale, application, zone et équipements, pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'Etat. Ce contrôle est assuré par l'Etat pour les installations, selon leur puissance lumineuse totale, application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'Etat au titre d'une police administrative spéciale.

« Art. L. 583-4. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V, ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

 

 

« Section 2

 

 

 

« Sanctions administratives

 

 

« Art. L. 583-5. - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations régies par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.

« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

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  • 4 mois plus tard...

Salut

 

On a beau dire, même si c'est un progrès, cette loi reste vague et mole. Pourquoi ne pas simplement interdire les éclairages lorsqu'il est prouvé qu'ils sont nuisibles et inutiles ? Pourquoi parler de sécurité puisqu'on sait qu'éclairer n'apporte rien de plus en matière de sécurité ? Pourquoi parler de nuisances alors qu'on sait qu'il s'agit d'une pollution ? Je reste un peu sceptique face à l'efficacité d'une telle loi.

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Sans compter qu'il faudra s'en remettre aux textes réglementaires d'application - qui restent à établir (quand ?) - et à la bonne volonté des pouvoirs publics pour les appliquer.

C'est une (petite) victoire, soit, mais il convient de rester très vigilants afin d'éviter que ce soit une victoire à la Pyrrhus.

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Bon il faut que ça fasse le chemin législatif en procédure d'urgence (ils ont beaucoup de retard pris par la loi Grenelle 1). C'est donc : 1ère lecture au Sénat puis à l'Assemblée Nationale et pour finir une commission paritaire mixte pour finaliser un texte pour vote aux 2 assemblée.

 

Mouais...

Et s'ils nous font le même coup que pour les régimes spéciaux des parlementaires, ils en parlent partout alors qu'elle a été rejetée :D

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Salut

 

Pas une fois le terme "pollution lumineuse" n'a été cité dans le texte de loi. On parle plutôt de nuisance. Selon moi, ça ressemble beaucoup au discours de l'AFE (association française de l'éclairage). Pourtant, il s'agit bien d'une pollution puisqu'elle engendre des méfaits sur la nature et la santé.

 

Petite parenthèse : Je me souviens d'une conférence que j'avais faite au sujet de la pollution lumineuse, en mairie de Lille, où quelques jours plus tard j'ai reçu un courrier de l'AFE qui me disait clairement : "vous sortez du domaine de vos compétences". Depuis quand la pollution lumineuse et ses méfaits ne sont pas le problème des astronomes ? Difficile d'entamer un dialogue avec des gens comme ça, même si je reste ouvert à toute discussion.

Fin de parenthèse ;)

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